Droit des résident.e.s
Directives anticipées
Le nouveau droit de la protection de l’adulte est entré en vigueur le 1er janvier 2013. Il renforce avant tout le droit à l’autodétermination et réglemente la validité des directives anticipées et leur portée dans toute la Suisse. C’est la résidente ou le résident ou sa représentante ou son représentant – désigné.e conformément au nouveau droit de la protection de l’adulte -, qui décide de l’acceptation ou du refus des mesures médicales, y compris en fin de vie. La condition de base pour cela est qu’ils aient été informés assez tôt, en matière détaillée et compréhensible de la situation médicale.
Les directives anticipées permettent à toute personne ayant capacité d’agir de définir les mesures médicales qu’elle accepte ou qu’elle refuse en cas d’incapacité de jugement. De plus, elle peut désigner une personne pouvant, dans ce cas, prendre ces décisions à sa place (personne habilitée à la représenter). Pour les EMS, le modèle de la FMH/ASSM (version courte et détaillée) est tout spécialement recommandé. (Curaviva, 2016)
Dans notre institution, nous vérifions si de telles dispositions existent lors de l’admission d’une nouvelle résidente ou d’un nouveau résident. Si tel n’est pas le cas, nous recommandons à chaque résident.e capable de discernement de les rédiger.
Planification préalable des soins (PPS)
Notre institution utilise aussi l’outil de planification préalable des soins (PPS) comme instrument pour la planification, la préparation et la prise de décision d’un éventuel besoin de soins ainsi que pour l’évitement d’hospitalisation inutiles. La planification préalable des soins a pour but de connaître les valeurs et les préférences du résident qui guident ses choix de vie et ses souhaits en matière de soins. (Office fédéral de la santé publique, OFSP & Palliative ch, 2018) Cette démarche est initiée dans les semaines qui suivent l’entrée en institution. Elle nécessite généralement plusieurs discussions, adaptées à la situation et au rythme de la résidente ou du résident. La planification préalable des soins peut déboucher sur la rédaction de directives anticipées et/ou la désignation d’une représentante ou d’un représentant thérapeutique. Alors que la planification préalable des soins devrait faire partie intégrante de l’offre en soins aux résident.e.s, la rédaction de directives anticipées est une démarche personnelle et volontaire, qui peut être seulement proposée à la résidente ou au résident. En matière de planification préalable des soins, nous nous assurons qu’un projet de soins en accord avec les valeurs de la résidente ou du résident soit élaboré et qu’il contienne également la discussion et la décision relative à une éventuelle réanimation.
Représentant thérapeutique
La loi suisse autorise les personnes à désigner un représentant thérapeutique qui prendra les décisions d’ordre médical en cas de perte de conscience, ou en cas de perte de discernement. Le document doit être écrit à la main ou à la machine, daté et signé. Les décisions du représentant thérapeutiques doivent être respectées par le corps médical, avec toutes les conséquences qui s’y rattachent. Il est possible en tout temps changer de représentant thérapeutique. S’il n’y a pas de représentant thérapeutique désigné par le la résident.e, la loi prévoit que ce seront, dans l’ordre, soit le conjoint ou le partenaire enregistré qui fait ménage commun, à défaut ce sera la personne qui fournit une assistance personnelle régulière, à défaut ce seront ensuite ses descendants, puis son père ou sa mère et, finalement, ses frères et sœurs qui prendront ce rôle de représentant thérapeutique. Dans tous les cas de figure ces personnes doivent en outre procurer une assistance personnelle régulière pour pouvoir être considéré comme un représentant thérapeutique. L’enfant qui n’a plus de contacts réguliers avec ses parents n’est ainsi pas apte à devenir un représentant thérapeutique par défaut. (Association droit du patient, 2019)
Mesures de contrainte
Pour différentes raisons, les personnes démentes peuvent être un danger pour elles-mêmes et pour autrui. Les causes les plus fréquentes sont des troubles émotionnels et comportementaux, un état confusionnel et de chutes. Dans de telles situations, il n’est pas rare que soient prises des mesures de contrainte, la plupart du temps des limitations de la liberté de mouvement ou des mesures médicamenteuses sous forme de sédatifs ou de neuroleptiques. Les soignants et les médecins prennent ces mesures pour des raisons de sécurité, afin d’éviter des conséquences négatives de troubles du comportement ou pour garantir la prise en charge médicale. De telles interventions peuvent néanmoins avoir des conséquences graves pour les personnes démentes. Les mesures de contrainte représentent des atteintes graves portées à la personnalité de la personne démente. Elles ne doivent pas être prises uniquement parce que la personne concernée perturbe la routine hospitalière ou pour faciliter le travail des soignant.e.s. Dans la mesure du possible, d’autres mesures moins radicales doivent être privilégiées. Si néanmoins des mesures de contraintes s’avèrent nécessaires, elles doivent être décidées, mises en œuvre, documentées et régulièrement évaluées selon un standard appliqué de manière interdisciplinaire et interprofessionnel. En cas de mesures de limitation de la liberté de mouvement, la personne représentant la résidente ou le résident doit être informée. En cas de mesures de contrainte médicales (administration de médicaments), le consentement de la représentante ou du représentant est requis, sauf en cas d’urgence et d’interventions de crises temporaires telles qu’elles peuvent se présenter dans le cas de résident.e.s dément.e.s hospitalisé.e.s. La justification de la mesure doit être régulièrement réexaminée. (SAMV-ASSM, 2017)
Mandat pour cause d’inaptitude
En cas d’incapacité de discernement, le nouveau droit de la protection de l’adulte prévoit la possibilité de recourir à l’établissement d’un mandat pour cause d’inaptitude. Ce mandat vise à permettre à une personne de confiance désignée par la résidente ou le résident d’agir à sa place dès qu’elle ou il devient incapable de discernement et donc incapable d’exercer les droits civils.
Placement à des fins d’assistance
Si la personne démente est encore capable de discernement au moment de son entrée en institution, et si elle est d’accord avec le déménagement, elle peut conclure elle-même un contrat avec l’institution concernée.
En cas d’incapacité de discernement, le contrat de soins peut être conclu par les personnes habilitées à la représenter pour les questions médicales. Il est toutefois impératif que le placement soit nécessaire, c’est-à-dire indiqué sur le plan médical, qu’il soit proportionnel à a la gravité du danger et qu’il soit toujours l’alternative la moins éprouvante. Lorsque le placement souhaité par le représentant ne semble pas vraiment aller dans l’intérêt de la résidente ou du résident, l’APEA devrait être contacté.
Si la prise en charge de la personne démente dans son environnement familier ne peut plus être garantie et s’il est impossible de la convaincre de la nécessité d’un placement ou du maintien dans une institution, l’APEA doit être sollicitée. Le cas échéant, cette dernière peut alors ordonner un placement à des fins d’assistance (PAFA).(SAMV-ASSM, 2017)
Procédure en cas de maltraitance
La prise en charge des résident.e.s dément.e.s est une tâche souvent très exigeante et l’entourage (les proches, mais aussi les professionnels en charge de la personne) est rapidement dépassé par la situation, ceci étant la raison la plus fréquente d’une maltraitance. (SAMV-ASSM, 2017)
La maltraitance envers les résident.e.s peut prendre la forme de violence physique (gifler, pincer, brutaliser une personne, lui donner une soupe brûlante, utiliser des moyens de contention sans prescription médicale,…), sexuelle (actes qui portent atteintes à l’intégrité et à la liberté sexuelle d’une personne âgée), psychique (cris, insultes, rejet, chantage, familiarités, infantilisation,…), financière (vols), de négligence (non-administration de soins, de médicaments, privation d’aide dans la vie quotidienne, déficit en matériel de soins, …) ou d’abus de pouvoir en général. Les personnes atteintes de démence sont particulièrement vulnérables, car elles peuvent difficilement se défendre ou chercher de l’aide.(Py, Reber, & Russi, 2016)
Les facteurs de risques les plus fréquents au niveau du personnel soignant sont les suivants : épuisement professionnel, pression du temps et du rendement, choix du métier par nécessité, formation déficiente et affectation dans un service qui ne correspond pas au choix et aux compétences de la soignante ou du soignant. (Py, Reber, Russi, 2016)
Les possibles maltraitances par des soignant.e.s professionnel.le.s sont particulièrement graves. En cas de suspicion, l’autorité de surveillance compétente et éventuellement la police doivent en être informées.